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Réduction de capital non motivée par des pertes
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Certaines sociétés ont la volonté de faire profiter leurs actionnaires de leur prospérité en leur restituant une partie de leurs apports. Les sociétés qui bénéficient d’une trésorerie pléthorique n’hésitent ainsi pas à réduire leur capital.
La portée de la réduction de capital varie :
elle peut concerner tous les actionnaires (dans ce cas, le principe d’égalité est respecté) ou ne s’adresser qu’à un ou certains d’entre eux (la rupture d’égalité nécessite alors l’accord unanime de tous les associés).
Les réductions de capital non motivées par des pertes peuvent prendre deux formes :
Soit être effectuées directement, par remboursement aux associés d’une fraction de la valeur nominale de leurs actions ou d’une fraction de leurs actions ;
Soit être réalisées après rachat par la société d’une partie de ses actions.
Nous nous intéresserons ci-après aux réductions de capital effectuées par remboursement aux actionnaires d’une société anonyme (« SA »).
Nous traiterons des aspects juridiques puis des aspects comptables et fiscaux.

Aspects juridiques :

La réduction du capital social est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») qui peut déléguer au conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser.
Le projet de réduction du capital est communiqué au ou aux commissaires aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée et que l’assemblée statue sur le rapport du ou des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
En ce qui concerne le droit des créanciers, l’article 212 de la loi sur les SA dispose que « Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l’assemblée générale peuvent former opposition à la réduction dans les trente jours à compter de ladite date devant le président du tribunal statuant en référé.
L'ordonnance du président du tribunal rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en référé sur cette opposition.
Si le président du tribunal statuant en référé, accueille l'opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de réduction du capital peuvent commencer. »
Enfin, l’opération ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l'égalité des actionnaires, ni d'abaisser la valeur nominale des actions en dessous du minimum légal.
Ainsi, lorsque le nominal des actions est de 100 dirhams, la seule voie pour réduire le capital consiste à rembourser une fraction des actions. Cette voie est plus délicate à mettre en place car elle présente une contrainte, à savoir l’apparition inéluctable de rompus. Or l’article 110 de la loi sur les SA interdit à l’AGE d’augmenter les engagements des actionnaires. Afin que l’engagement d’un actionnaire ne soit pas augmenté par l’AGE sans son consentement de cet actionnaire, une réduction de capital donnant lieu à des rompus devrait en principe être décidée à l’unanimité, sauf à ce que les statuts traitent de cette question.



Aspects comptables :


D’un point de vue comptable, les sommes attribuées sont imputées comptablement sur le poste capital social à hauteur de la valeur nominale et sur les réserves distribuables à hauteur de l’excédent de la valeur de remboursement sur la valeur nominale.
Ainsi, au cas d’une réduction de capital par réduction du nominal, le seul poste des capitaux propres affecté par l’opération est le poste capital social.
En revanche, au cas d’une réduction de capital par réduction du nombre d’actions, si la valeur de remboursement des actions est égale au nominal le seul poste des capitaux propres affecté par l’opération est le poste capital social, tandis que si la valeur de remboursement des actions est supérieure au nominal les réserves distribuables diminuent à hauteur de l’excédent de la de remboursement sur la valeur nominale.

Aspects fiscaux :


Impôt de distribution :
Sur le plan fiscal, la difficulté concerne le mode d’imposition des sommes appréhendées par l’actionnaire, dans la mesure où l’opération s’analyse comme un remboursement partiel d’apport.
La question peut se résumer ainsi : les sommes distribuées seront-elles ou non traitées comme des dividendes (retenue à la source de 10% pour les sommes attribuées à des personnes physiques résidentes ou non et à des sociétés étrangères / exonération de retenue à la source et abattement de 100% pour les sommes attribuées à des sociétés marocaines) ?
Le droit interne marocain ne contient aucun texte, ni aucune note circulaire de l’administration fiscale relatifs au traitement, en matière d’impôt de distribution, d’une opération de réduction de capital.
Seules les opérations de rachat par une société de ses propres titres sont visées à l’article 13-I du Code Général des Impôts qui dispose que :
« Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés tels que (…) les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour (…) le rachat d’actions ou de parts sociales des sociétés. »
Par ailleurs, la Direction des Impôts a précisé dans une note circulaire n°708 du 19 juillet 2000 que « les sommes prélevées sur les bénéfices distribuables pour le financement des opérations de rachat d’actions et la rémunération des actions rachetées sont soumises à la retenue à la source de 10% ».
A la lumière de ces éléments, il semble possible de différencier le traitement des sommes imputées comptablement sur les bénéfices et réserves distribuables de celui des sommes imputées sur le capital social. En effet, un raisonnement a contrario permet de penser que si les sommes distribuées pour le rachat d’actions ne proviennent pas d’un prélèvement sur les bénéfices distribuables, alors la retenue à la source n’a pas lieu d’être, dans la mesure où les sommes distribuées ont la nature de remboursement d’apports.
Cette lecture des textes peut paraître, pour autant, stricte dans la mesure où elle présuppose que les sommes imputées comptablement sur le capital social ne peuvent être considérées comme des dividendes soumis à impôt de distribution, quelle que soit la nature des sommes incorporées au capital et quelle que soit la structure des fonds propres à la date de l’opération (présence ou non de réserves distribuables).
Les textes légaux français apportent un éclairage en la matière. L’article 112-1° du Code Général des Impôts français différencie, en effet, le traitement fiscal des sommes appréhendées par les actionnaires du traitement comptable de l’opération. Ainsi des sommes imputées comptablement sur le poste capital social peuvent être considérées comme des dividendes et non des remboursements d’apports.
Ledit article 112-1° dispose ce qui suit :
« Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. (…)
Sous réserve des dispositions du 3, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :
a. Les réserves incorporées au capital ;
b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115. »
Une analyse par analogie des textes marocains en matière de rachat d’actions et des textes français en matière de réduction de capital laisse penser que les sommes imputées sur le capital social dans le cadre d’une réduction de capital qui n’auraient pas le caractère de remboursement d’apports correspondent :
D’une part, au montant des réserves et bénéfices distribuables, présents au bilan à la date de remboursement,
D’autre part, au montant des réserves et bénéfices distribuables incorporés au capital.
Par « réserves et bénéfices distribuables, présents au bilan à la date de remboursement », il faut, selon nous, entendre les réserves disponibles et le report à nouveau bénéficiaire le cas échéant. Les réserves réglementées ne devraient pas faire partie de cette catégorie de revenus et les sommes imputées sur le poste capital social à hauteur des réserves réglementées présentes au bilan ne devraient pouvoir être requalifiées en dividendes. Ces réserves ne sont en effet pas distribuables. On rappellera que selon l'article 10-III-C paragraphe 6° du Code Général des Impôts les sommes inscrites au compte de réserves réglementées ne peuvent recevoir d'affectation autre que l'incorporation au capital social ou l'imputation aux pertes. Par « réserves et bénéfices distribuables incorporés au capital », il faut, selon nous, entendre l’ensemble des réserves incorporées au capital, y compris les réserves réglementées dans la mesure où une fois incorporées au capital social ces réserves réglementées peuvent être distribuées aux actionnaires par le biais d’une réduction de capital. Les réserves et bénéfices distribuables incorporés au capital couvrent donc les réserves facultatives, le report à nouveau, les bénéfices, les réserves réglementées incorporées au capital quelque soit la date de leur incorporation au capital.
En résumé, seraient traitées comme des dividendes :
les sommes imputées comptablement sur les réserves disponibles et le report à nouveau bénéficiaire, les sommes imputées comptablement sur le capital social à hauteur des réserves disponibles et le report à nouveau bénéficiaire et de l’ensemble des réserves incorporées au capital, y compris les réserves réglementées.
La Direction des Impôts a confirmé cette approche dans une réponse à un contribuable en 2005:
« Vous avez bien voulu demander à connaître le traitement fiscal qui sera réservé au projet de distribution de bénéfices et de réduction partielle de capital par diminution de la valeur nominale des actions que la société X compte réaliser en distinguant, pour les sommes versées aux actionnaires, entre le prélèvement sur les bénéfices et le prélèvement sur le capital. (…)
Toutes les sommes distribuées et prélevées sur les bénéfices ou provenant des réserves sont considérées comme des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumises à la retenue à la source au taux de 10%.
Par contre, les sommes distribuées aux actionnaires par suite de la réduction partielle de capital seront considérées comme un remboursement d’apport non imposable dans les conditions suivantes :
Aucune incorporation de réserves ne doit précéder la réduction de capital ;
Aucune réserve facultative ne doit subsister dans le passif du bilan de la société au moment de la réduction de capital.
De ce fait, la réduction de capital sera considérée comme un bénéfice distribué, soumis au régime de la retenue à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, à concurrence du montant des réserves précédemment incorporées dans le capital ou celui des réserves facultatives présentes dans le passif du bilan de la société au moment de l’opération.
Cependant, en ce qui concerne la réserve d’investissement, celle-ci ne peut recevoir d'affectation autre que l'incorporation au capital social ou l'imputation aux pertes, conformément aux dispositions du III de l'article 7 bis de la loi n°24-86 instituant l'impôt sur les sociétés. (…) »

Droits d’enregistrement :

Enfin, on précisera que l’opération de réduction de capital emportera également des conséquences en matière de droits d’enregistrement.
Un droit fixe de 100 dirhams sera dû au titre de l’enregistrement de l’acte qui constate la réduction de capital. Un droit proportionnel de 1% sera appliqué au montant des sommes attribuées au titre du partage partiel de biens sociaux. L'opération consistant à prélever sur le patrimoine de la société les sommes devenues disponibles du fait de la réduction de capital, pour les attribuer privativement aux associés, s'analyse en effet en un partage de la masse indivise des fonds sociaux et donne ouverture au droit de partage.

Source : Bureau Francis Lefebvre Maroc


Publié le : 12/06/2007