|
La société anonyme est une forme fréquemment adoptée dans les entreprises de grande envergure. Elle permet de lever des capitaux dans le public. Il s’agit d’une structure qui est soumise à des règles bien souvent impératives.
Du point de vue de son mode d’administration et de direction, la loi offre deux types de sociétés anonymes : la société anonyme à Conseil d’Administration dite de type traditionnel, et la société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dite de type moderne. La loi n° 20-05 adoptée le 23 mai 2008 a profondément modifié l’équilibre des pouvoirs et le mode de fonctionnement des organes de gestion et de direction dans les sociétés anonymes de type traditionnel. Désormais, le Conseil d’Administration est chargé non seulement de contrôler les organes de direction mais aussi de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre. Il peut se saisir de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société et régler les affaires qui la concernent. Donc, le pouvoir du Conseil d’Administration sur le moyen et le long termes est affirmé. Par ailleurs, il a un pouvoir d’autosaisine. Ce qui marque une réaction par rapport à la pratique antérieure où il ne pouvait que délibérer sur les questions mises à l’ordre du jour par le président.
Le Conseil d’Administration dispose de larges pouvoirs qui recouvrent non seulement les orientations stratégiques de l’entreprise, mais aussi son fonctionnement quotidien. Certes, ce dernier relève surtout de la compétence de la Direction générale. Mais il ne saurait se désintéresser : il engagerait sa responsabilité s’il ne surveillait pas l’action de la Direction même dans ce domaine.
Le Conseil d’Administration doit exercer les pouvoirs que la loi lui a dévolus et ne peut empiéter sur ceux que la loi attribue au Directeur général ou à l’Assemblée d’actionnaires. Les statuts eux-mêmes ne peuvent pas modifier la répartition légale des pouvoirs entre les organes de la société. En outre, le Conseil d’Administration tient de la loi des pouvoirs qui lui sont propres et dispose de certains pouvoirs en matière d’organisation de la Direction générale. Certes, à l’intérieur de ce système classique de direction de la société anonyme, la nouvelle loi offre deux modalités distinctes de direction : une formule comprenant un Conseil d’Administration avec un président qui a pour mission essentielle de veiller au bon fonctionnement des organes de la société, et un Directeur général, obligatoirement une personne physique, qui assume la gestion courante de la société qu’il représente à l’égard des tiers et, éventuellement, un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, eux aussi personnes physiques, ayant pour mission d’assister le Directeur général. Donc, il n’y a plus de Directeur général au pluriel. Il n’y en a plus qu’un, et plusieurs Directeurs généraux délégués. A côté de la première formule existe une autre formule qui comprend un Conseil d’Administration avec un président concentrant les pouvoirs de Directeur général dont la mission est alors pratiquement la même que celle de l’ancien Président-Directeur-général.
Le Conseil d’Administration est l’organe compétent pour décider si les fonctions du Directeur général seront exercées par le président du Conseil ou par une autre personne physique. C’est un choix à faire et il est donc impossible de combiner les deux formules de manière duale. Pour se prononcer, le Conseil d’Administration doit se référer aux conditions fixées par les statuts, à charge pour lui d’en informer les actionnaires et les tiers. Dans le silence des statuts, la Direction générale est assumée par le président du Conseil d’Administration.
La mise en œuvre du choix entre la forme dissociée et la forme concentrée des fonctions de président du Conseil d’Administration et de Directeur général a un impact à l’égard des organes de la société, à l’exclusion du Conseil d’Administration car le phénomène ne concerne que la Direction générale. La loi , d’ailleurs, ne dit rien sur le changement de mode de Direction générale comme cause de cessation des fonctions des administrateurs. Mais si le Conseil d’Administration reste le même, il ne le reste pas dans tous ses éléments. En effet, le passage d’une forme à une autre a un effet sur le président du Conseil d’Administration. Ainsi, s’agissant du passage de la forme concentrée à la forme dissociée, le président du Conseil d’Administration doit cesser ses fonctions puisqu’il n’est plus président concentrant les pouvoirs. Il peut devenir le nouveau Directeur général avec de nouvelles fonctions, même si auparavant il était Directeur général. Il peut aussi devenir président non Directeur général. Mais là aussi, il s’agirait de nouvelles fonctions. Ce changement de fonctions peut-il équivaloir à une révocation ? C’est une question de fait qui doit être laissée à l’appréciation du juge. Quant au passage de la forme dissociée à la forme concentrée, le président du Conseil d’Administration doit exercer en plus la fonction de Direction générale. Or, auparavant, il y avait deux personnes distinctes : le Directeur général exerçant les fonctions de Direction Générale et le président du Conseil d’Administration. Donc l’une de ces deux personnes doit partir. Dès lors, il y a trois possibilités : le nouveau président peut être soit l’ancien Directeur général, soit l’ancien président du Conseil d’Administration, soit un autre administrateur. Le passage de la forme dissociée à la forme concentrée peut être justifié par plusieurs raisons : réduire les coûts et éviter les effets négatifs de la cohabitation. Cela peut être aussi un moyen astucieux pour révoquer : il s’agit là d’un grand facteur d’insécurité pour les dirigeants de société.
Publié le : 02/04/2009
|