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Analystes financiers: Enfin une circulaire
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Un cadre déontologique pour la profession

Infos privilégiées, conflits d’intérêt... et sanctions

DOUNIA Tâarji poursuit son travail de moralisation du marché financier. Après les sanctions des sociétés de Bourse, c’est au tour de la communauté des analystes financiers d’être ciblée. Le gendarme de la Bourse vient en effet de sortir un projet de circulaire pour fixer leurs obligations déontologiques.
Cette dernière comporte 8 sections, 24 articles qui tirent les choses au clair dans un domaine où quelques scandales ont défrayé la chronique ces derniers mois. Invitée au Club de L’Economiste, Dounia Tâarji avait promis d’en faire un de ses chevaux de bataille (www.leconomiste.com). La circulaire a un triple objectif: formaliser les meilleures pratiques en matière de déontologie, traiter les conflits d’intérêt, et assurer la qualité des analyses. Pour rappel, les places financières internationales ont toutes été touchées, à divers degrés, par ces conflits durant les dernières semaines.

Au Maroc, le CDVM a identifié plusieurs irrégularités. Parmi celles-ci, les absences de mises à jours ou de justifications dans les notes. Notons également, le manque de clarté dans la distinction des sources des informations, le recours à des indicateurs non définis...

Les recommandations du CDVM se rapportent au contenu même de la fonction d’analyste financier. «L’analyste ne peut se baser que sur d’informations non privilégiées et obtenues dans un cadre professionnel normal», est-il indiqué dans le projet de circulaire. De même, «les recommandations d’investissement doivent être le fruit d’une recherche et d’une analyse approfondies. Celles-ci doivent être effectuées personnellement par l’analyste ou sous sa responsabilité directe». Le CDVM vise à verrouiller les informations. De fait, «l’analyste doit être capable de justifier le sérieux de ses sources et ses raisonnements, en particulier la méthodologie qui fonde ses conclusions». Traitement spécial pour les sources. Le gendarme de la Bourse exige que toute information diffusée soit fondée sur des faits précis ayant fait l’objet de vérification et de contrôle. Tous les cas de figures sont envisagés par la circulaire... Jusqu’à l’utilisation de documents ou analyses préparés par autrui, qui imposent à l’analyste de respecter la forme identique à l’original des documents et d’indiquer l’auteur et l’origine.
A noter que «les données et calculs ayant servi à la formulation des recommandations des analystes, doivent être conservés au niveau des archives pour une durée minimale de 3 ans».
Sur le point sensible du traitement des informations privilégiées, le CDVM avertit: «Si un analyste a connaissance d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière cotée, il ne doit pas réaliser ou faire réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, toute opération avant que le public n’ait connaissance de ces informations. Il ne doit pas non plus les communiquer à quiconque, y compris à ses collègues, à l’exception de sa hiérarchie, ou, le cas échéant, au déontologue». Quant au fameux «conflit d’intérêt», le CDVM passe en revue les différentes situations qui posent problème. Il s’agit notamment de la détention par l’analyste de titres émis par l’émetteur objet de l’analyse; de l’emploi par l’émetteur d’un proche de l’analyste; de la détention par un proche de l’analyste d’une participation dans le capital de l’émetteur..., et la liste n’est pas exhaustive.

Informations fausses ou trompeuses

POUR dissuader les contrevenants, la circulaire rappelle les sanctions applicables selon les infractions: «L’usage indu d’une information privilégiée» est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende pouvant atteindre le quintuple du profit éventuellement réalisé, sans qu’elle puisse être inférieure à 200.000 DH, ou l’une de ces peines seulement.
De même est-il précisé que la communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée, est punie de trois mois à un an d’emprisonnement et d‘une amende de 20.000 à 100.000 DH. Pour ce qui est de la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, elle est passible d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 DH, ou de l’une de ces deux peines seulement. Encore une fois, le montant de l’amende pourra être porté jusqu’au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans qu’il puisse être inférieur à ce même profit. Plus généralement, le CDVM est habilité à prononcer à l’encontre des auteurs d’infractions à sa circulaire, une sanction pécuniaire dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis, et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements.
Cette sanction ne peut toutefois excéder 200.000 DH ou, lorsque les profits ont été réalisés, le quintuple du montant desdits profits.

M. A. B. & R. H.


Publié le : 26/05/2008