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Droit d'enregistrement
Accueil » Boîte à outil » Tarifs fiscaux » Droit d'enregistrement

Le droit d'enregistrement a pour effet d'assurer la conservation des actes et de donner date certaine à l'égard des tiers, aux conventions sous seing privé qui en font l'objet.

Dernière modification : (Loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 - 16 hija 1428 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007)

Droits d'enregistrement sur les sociétés


Sociétés
Droits
Conditions particulières
Cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou de parts sociales des sociétés immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière visées respectivement aux articles 3-3° et 61-II.

6%


Cessions de parts dans les groupements d'intérêt économique, d'actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II
3%
Sont soumis au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d'intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l'apport desdits biens.

Cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article 127 (I-A-1°, 2° et 3°), ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et sœurs ; Partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit.

Les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées par apport nouveaux, à titre et simple , à l’exclusion du passif affectant ces apports qui est assujettis aux droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique. N.B : Le même taux de 1,5% est applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation e l’actif tota

1,5%

- Toutefois, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus value, les droits sur ce qui en est l’objet sont perçus aux taux prévus pour les mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur respective des différents biens compris dans le lot comportant la soulte ou de la plus value. - L'attribution à un associé, à titre de partage, au cours de la vie d’une société ou sa dissolution, d'un bien provenant d'un apport fait à ladite société par un autre associé est passible du droit de mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa valeur à la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l'apport en nature effectué à la société.

- Cessions de titres d'obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics.

-Inventaires établis après décès.

1%

A l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l'importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d'intérêt économique.

- Actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d'intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel.

- Actes de constitution sans capital des groupements d'intérêt économique.

Droits fixes (200 DH)
 


Droits d'enregistrement sur les biens immeubles :



Sociétés
Droits
Conditions particulières
- Actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1°-a) et b))

- Baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127 (I-A-2°)

- Cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail, visées à l’article 127 (I-A-3°)

- Retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l'exercice du droit de réméré.

- Titres constitutifs de propriété d'immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°)



6%


- Acquisition de locaux construits, par des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la caisse de dépôt et de gestion et les sociétés d’assurances et de réassurance, que ces locaux soient à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.

- Acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage
d'habitation, commercial, professionnel ou

administratif sous réserve des conditions prévues au I de l’article 134.

3%

Article 134-I :
Pour l'application du taux réduit de 3% l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acquéreur de réaliser les opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un délai maximum de sept ans à compter de la date d'acquisition.

L'acquéreur doit, en garantie du paiement du complément des droits simples
d'enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient
exigibles au cas où l'engagement visé ci-dessus n'aurait pas été respecté, fournir un
cautionnement bancaire ou consentir au profit de l'Etat une hypothèque, dans les
conditions et modalités prévues à l’article 130- I- B ci-dessus.

Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée d'hypothèque ne
sera délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent que sur
présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de réception
provisoire, du permis d'habiter ou du certificat de conformité prévus par la loi n° 25-90

précitée relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.

- Antichrèses et nantissements de biens immeubles.

- Actes portant constitution d'hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d'une créance actuelle ou éventuelle.

- Cessions a titre gratuit portant sur les biens à l’article 127 (I-A-1°,2° et 3°), ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe entre époux, frères et sœurs.

- Bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée.

- Cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

- Actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l'extérieur du périmètre urbain, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-III

1,5%

Dont le titre n'a pas été enregistré au droit proportionnel d'obligation de sommes sans libéralité.
Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu d’acte portant reconnaissance des droits du créancier.

Article 134-III :
Pour l’application du taux réduit de 1,5 %, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4) ans à compter de la date de son entrée dans l'indivision, à l'exception toutefois des mutations de droits d'un co-indivisaire aux ayants droit à titre universel d'un autre coindivisaire.

Dans le cas de l'exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l'encontre d'un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre les droits d'enregistrement acquittés sur l'acte d'achat des droits indivis et les droits d'enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse la demande auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent dans le délai prévu à l’article 241 ci-dessous.
- Actes d'adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu'à concurrence du montant des droits déjà perçu.

1%

à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l'importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d'intérêt économique.

- Les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par copropriétaire renonçant.

- Les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d'immeubles ou de fonds de commerce.

- La cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie.

- Contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux locaux à usage professionnel ou d'habitation, ainsi que leur résiliation en cours de bail par consentement mutuel des parties.
- Tous autres actes innomés et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

Droits fixes (200 DH)
 

- Actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions et de mainlevées d'hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations.


- Actes de mainlevées d'hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce.

Droits fixes (200 DH)
Exclusion faite des actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers et des organismes bancaires, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés pour l'acquisition ou la construction de leur habitation personnelle
- Actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions et de mainlevées d'hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations.
- Actes de mainlevées d'hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce.
Droits fixes (300 DH) Exclusion faite des actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers et des organismes bancaires, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés pour l'acquisition ou la construction de leur habitation personnelle.

- Actes d'acquisition des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées.

- Actes constatant la vente ou la location par bail emphytéotique de lots domaniaux équipés par l'Etat ou les collectivités locales et destinés au recasement des habitants des quartiers insalubres ou bidonvilles.


- Baux, cessions de baux, sous locations d'immeubles ou de droits réels immobiliers faits verbalement

Exonération de tout droit  
Actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou d'habitation devant être mis à la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies Exonération de tout

Lorsqu'il s'agit de locaux à usage professionnel ou d'habitation, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de la société de crédit-bail de les mettre à la disposition du preneur dans un délai maximum d'un an courant à compter de la date dudit acte ;

- Lorsqu'il s'agit de terrains nus ou comportant des constructions appelées à être démolies, destinés en totalité à la construction de locaux à usage professionnel ou d'habitation, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de la société de crédit-bail de mettre l'immeuble construit à la disposition du preneur dans un délai maximum de trois ans courant à compter de la date dudit acte


- La société de crédit-bail doit, en garantie du paiement des droits calculés au taux de 5% et, le cas échéant, de la pénalité, de l'amende et des majorations prévues.


Autres Droits d'enregistrement

Divers
Droits
Conditions particulières
- Cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux.
- Adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles.

2.5%
 

Louages d'industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d'estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles.

- Contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, si ces créances n'ont pas fait l'objet d'un titre déjà enregistré, reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou d'immeubles non enregistrée.

- Vente du gage pour :

1) les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières.

2) les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).


- Constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux.

- Marchandises en stock cédées avec le fonds de commerce lorsqu'elles font l'objet d'un inventaire détaillé et d'une estimation séparée.

1,5%
Application du droit fixe de 200 DH en ce qui concerne les actes réputés actes de commerce faits ou passés sous signature privée

- Cessions de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics.

- Cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature.

- Les délivrances de legs.

- Les marchés de l'Etat, dont le prix doit être payé par le Trésor public.

- Les prorogations pures et simples de délai de paiement d'une créance.


- Les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque l'acte constatant le retrait est présente à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais.

1%
 
- Cessions de titres d'obligations des collectivités locales et des établissements publics.
- Cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature.
- Les délivrances de legs.
- Les marchés de l'Etat, dont le prix doit être payé par le Trésor public.
- Les prorogations pures et simples de délai de paiement d'une créance.
- Les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque l'acte constatant le retrait est présente à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais.

0.5%
 

- Testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'évènement du décès.

- Les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l'enregistrement.

- Actes qui ne contiennent que l'exécution, le complément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés.


- Marchés et traités réputés actes de commerce faits ou passés sous signature privée.
- Déclarations de command lorsqu'elles sont faites par acte authentique dans les quarante-huit heures de l'acte d'acquisition, passé lui-même en la forme authentique et contenant la réserve du droit d'élire commande.

ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs, de navires ou de bateaux, à l'exclusion des mutations à titre onéreux de yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre particuliers.

Droits fixes (200 DH)
 

- Les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l'union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières.


- Les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ;

Droits fixes (200 DH)
Exclusion faite du cas de vente du gage


Minimum de perception :

Il ne pourra être perçu moins de cent (100) dirhams pour les actes et mutations passibles des droits proportionnels prévus au présent article. Ce montant est porté à mille (Mille) dirhams en ce qui concerne les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique.



Annexes :

Articles 3 :

-3° Les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :
a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, soit d’un terrain destiné à cette fin ;
b) lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction, en leur nom, d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte.

Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code ;

Article 61 :

 II- Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :

  • de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
  • de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
  • de l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers ;
  • de la cession à titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l'article 3-3° ci-dessus ;
  • de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière.

Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l'actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur, déterminée à l'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des

Article 127 :

I-A

- Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange:

a) d'immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ;
b) de propriété, de nue propriété ou d'usufruit de fonds de commerce ou de clientèles ;
c) cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions et de parts dans les sociétés lorsqu’elles ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales, et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières ou dans les sociétés à prépondérance immobilière visées, respectivement, à l’article 3-3° et à l’article 61-II

2°- bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ;

3°- cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ;

I-C

- Les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant :

  • titres constitutifs de propriété ;
  • inventaires après décès ;
  • renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ;
  • retraits de réméré ;
  • mainlevées d’oppositions en matière immobilière ;
  • ventes de meubles ou d’objets mobiliers quelconques ;
  • donations de meubles ;
  • obligations, reconnaissances de dettes et cessions de créances ;
  • procurations, quelle que soit la nature du mandat ;
  • quittances pour achat d’immeubles ;

Article 241.- Restitution en matière de droits d’enregistrement

I.- Les demandes en restitution de droits indûment perçus sont recevables dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l'enregistrement.

II.- Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 121, 259, 260, 581, 582 et 585 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des obligations et contrats.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

Dans tous les cas où le remboursement des droits régulièrement perçus n’est pas prohibé par les dispositions des deux alinéas qui précédent, la demande en restitution est prescrite après quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement.