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Impôt sur le revenu (IR)
Accueil » Boîte à outil » Tarifs fiscaux » Impôt sur le revenu (IR)

Impôt sur le Revenu (IR) est un impôt annuel, déclaratif, unique qui porte sur le revenu net global des personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Il est promulgué par le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant loi 17-89.
Dernière modification : (Loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 - 16 hija 1428 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007).

Taux de l'impôt : Article 73 du Code général des impôts

Barème progressif de l'impôt sur le revenu :
Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

Barème annuel 

Revenu annuel en DH situé entre
Taxe en %
Somme à déduire
0 et 24000
0%
0
24001 et 30000
15%
  3600
30001 et 45000
25%
  6600
45001 et 60000
35%
11100
60001 et 120000
40%
14100
Au-delà de 120000
42%
16500

Barème correspondant à des salariés payés au mois : (Paramètres annuels divisés par 12)

Revenu mensuel en DH situé entre
Taxe en %
Somme à déduire
0 et 2000
0%
0
2000,1 et 2500
15%
  300
2500,1 et 3750
25%
   550
3750,1 et 5000
35%
   925
5000,1 et 10000
40%
 1175
Au-delà de 10000
42%
1375


Barème correspondant à des salariés payés à la quinzaine : (Paramètres annuels divisés par 24)

Revenu de quinzaine en DH situé entre
Taxe en %
Somme à déduire
0 et 1000
0%
0
1000,1 et 1250
15%
150
1250,1 et 1875
25%
275
1875,1 et 2500
35%
462,5
2500,1 et 5000
40%
587,5
Au-delà de 5000
42%
687,5


Barème correspondant à des salariés payés à la semaine : (Paramètres annuels divisés par 50)

Revenu annuel en DH situé entre
Taxe en %
Somme à déduire
0 et 480
0%
0
480,1 et 600
15%
72
600,1 et 900
25%
132
900,1 et 1200
35%
222
1200,1 et 2400
40%
282
Au-delà de 2400
42%
330


Barème correspondant à des salariés journaliers : (Paramètres annuels divisés par 300)

Revenu annuel en DH situé entre
Taxe en %
Somme à déduire
0 et 80
0%
0
80 et 100
15%
12
100 et 150
25%
22
150 et 200
35%
37
200 et 400
40%
47
Au-delà de 400
42%
55


Barème correspondant à des pensionnés payés au trimestre: (Paramètres annuels divisés par 4)

Revenu annuel en DH situé entre
Taxe en %
Somme à déduire
0 et 6000
0%
0
6000,25 et 7500
15%
900
7500,25 et 11250
25%
1650
11250,25 et 15000
35%
2775
15000,1 et 30000
40%
3525
Au-delà de 30000
42%
4125


Taux spécifiques 

Taux
Champs d’application
10% Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l'article 4 du CGI sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre :

- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés à l'article 6- I- C- 3° ci-dessus et à l'article 45 du CGI ;
- De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l'article 13 du CGI
15% Pour les profits nets résultants des cessions d’actions et autre titre de capital, prévus à l’article 73-II-C
17% Les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées par les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent
18% - Pour les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versées aux administrateurs des banques offshore ;

- Pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.

Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.
20% - Les revenus de placements à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l'impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques autres que celles soumises au taux de 30%.

- Pour les profits nets résultant des cessions :

  1. D’obligations et autres titres de créances
  2. D’actions ou parts d’O.P.C.V.M

- Pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émises par des fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T)
- Pour les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C.R, prévus à l’article 7-III
- Pour les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère
- Pour les profits nets réalisés ou constatés prévus à l’article 61-II ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l’article 144-II ci-dessus
- Pour les revenus nets imposables réalisés par les entreprises visées à l’article 31-I-B et C et II-B

N.B : L'impôt prélevé au taux de 20% est imputable sur la cotisation de l'impôt sur le revenu avec droit à restitution.

30% - Les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l'employeur autre que des enseignants
- Les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés
- Les produits de placement à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l'exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
- Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes, après un abattement forfaitaire de 40%
- Les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui ne font aucune opération pour leur compte
- Pour les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère


Comptes courants associés
Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS et IR)
Année
Taux
2006
2.61%
2005
2.65%
2004
3,54%
2003
2,85%
2002
4,87%
2001
5,62%
2000
6,25%
La cotisation minimale I.R 
Elle concerne les contribuables disposant de revenus professionnels, soumis aux régimes du résultat net réel ou simplifié.
Elle est calculée sur la base des résultats de l’exercice précédent, c.a.d le montant hors taxe du chiffre d’affaires des produits accessoires et financiers et des subventions, primes et dons reçus.

Les taux de la cotisation sont 

Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.
Ce taux est de :
- 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :
  • les produits pétroliers ;
  • le gaz ;
  • le beurre ;
  • l'huile ;
  • le sucre ;
  • la farine ;
  • l'eau ;
  • l'électricité.
- 6 % pour les professions définies aux articles 89-I-12° et 91- VI-1°ci-dessus, exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.

Article 89-I-12° : les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.

Article 91-VI-1° : les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;