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| Impôt sur le revenu (IR)
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Impôt sur le Revenu (IR) est un impôt annuel, déclaratif, unique qui porte sur le revenu net global des personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Il est promulgué par le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant loi 17-89.
Dernière modification : (Loi de finances n° 38-07
pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre
2007 - 16 hija 1428 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007).
Taux de l'impôt : Article 73 du Code général des impôts
Barème progressif de l'impôt sur le revenu :
Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
Barème annuel
Revenu annuel en DH
situé entre |
Taxe en % |
Somme à déduire |
0 et 24000 |
0% |
0 |
24001 et 30000 |
15% |
3600 |
30001 et 45000 |
25% |
6600 |
|
45001 et 60000 |
35% |
11100 |
|
60001 et 120000 |
40% |
14100 |
Au-delà de 120000 |
42% |
16500 |
Barème correspondant à des salariés payés au mois : (Paramètres annuels divisés par 12)
Revenu mensuel en DH situé entre |
Taxe en % |
Somme à déduire |
0 et 2000 |
0% |
0 |
2000,1 et 2500 |
15% |
300 |
2500,1 et 3750 |
25% |
550 |
3750,1 et 5000 |
35% |
925 |
5000,1 et 10000 |
40% |
1175 |
Au-delà de 10000 |
42% |
1375 |
Barème correspondant à des salariés payés à la quinzaine : (Paramètres annuels divisés par 24)
Revenu de quinzaine en DH
situé entre |
Taxe en % |
Somme à déduire |
0 et 1000 |
0% |
0 |
1000,1 et 1250 |
15% |
150 |
1250,1 et 1875 |
25% |
275 |
1875,1 et 2500 |
35% |
462,5 |
2500,1 et 5000 |
40% |
587,5 |
Au-delà de 5000 |
42% |
687,5 |
Barème correspondant à des salariés payés à la semaine : (Paramètres annuels divisés par 50)
Revenu annuel en DH
situé entre |
Taxe en % |
Somme à déduire |
0 et 480 |
0% |
0 |
480,1 et 600 |
15% |
72 |
600,1 et 900 |
25% |
132 |
900,1 et 1200 |
35% |
222 |
1200,1 et 2400 |
40% |
282 |
Au-delà de 2400 |
42% |
330 |
Barème correspondant à des salariés journaliers : (Paramètres annuels divisés par 300)
Revenu annuel en DH situé entre |
Taxe en % |
Somme à déduire |
0 et 80 |
0% |
0 |
80 et 100 |
15% |
12 |
100 et 150 |
25% |
22 |
150 et 200 |
35% |
37 |
200 et 400 |
40% |
47 |
Au-delà de 400 |
42% |
55 |
Barème correspondant à des pensionnés payés au trimestre: (Paramètres annuels divisés par 4)
Revenu annuel en DH situé entre |
Taxe en % |
Somme à déduire |
0 et 6000 |
0% |
0 |
6000,25 et 7500 |
15% |
900 |
7500,25 et 11250 |
25% |
1650 |
11250,25 et 15000 |
35% |
2775 |
15000,1 et 30000 |
40% |
3525 |
Au-delà de 30000 |
42% |
4125 |
Taux spécifiques
Taux |
Champs d’application |
| 10% |
Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l'article
4 du CGI sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits
en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre
:
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur
des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films
cinématographiques et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets,
dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de
fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques
ou autres et pour des travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger
;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de
personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur
activité au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation ou l'exercice d'activités
artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations analogues versées pour l'usage
ou le droit à usage d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l'exclusion
de ceux énumérés à l'article 6- I- C- 3° ci-dessus et
à l'article 45 du CGI ;
- De rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises
effectué du Maroc vers l'étranger, pour la partie du prix correspondant
au trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou
fournies par des personnes non résidentes.
- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à
l'article 13 du CGI |
| 15% |
Pour les profits nets résultants des cessions d’actions et autre titre
de capital, prévus à l’article 73-II-C |
| 17% |
Les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non si elles sont
versées par les établissements publics ou privés d'enseignement ou de
formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de
leur personnel permanent |
| 18% |
- Pour les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes
versées aux administrateurs des banques offshore ;
- Pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques
offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.
Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime
fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération
en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine. |
| 20% |
- Les revenus de placements à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires
personnes morales relevant de l'impôt sur le revenu ainsi que les personnes
physiques autres que celles soumises au taux de 30%.
- Pour les profits nets résultant des cessions :
- D’obligations et autres titres de créances
- D’actions ou parts d’O.P.C.V.M
- Pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières
émises par des fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T)
- Pour les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C.R,
prévus à l’article 7-III
- Pour les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère
- Pour les profits nets réalisés ou constatés prévus à l’article 61-II
ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues à l’article
144-II ci-dessus
- Pour les revenus nets imposables réalisés par les entreprises visées
à l’article 31-I-B et C et II-B
N.B : L'impôt prélevé au taux de 20%
est imputable sur la cotisation de l'impôt sur le revenu avec droit
à restitution.
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| 30% |
- Les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non si elles
sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent
de l'employeur autre que des enseignants
- Les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables
qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements
assimilés
- Les produits de placement à revenu fixe en ce qui concerne les bénéficiaires
personnes physiques, à l'exclusion de celles qui sont assujetties audit
impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
- Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre
individuel ou constitués en troupes, après un abattement forfaitaire
de 40%
- Les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants
et placiers de commerce ou d'industrie qui ne font aucune opération pour
leur compte
- Pour les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère |
Comptes courants associés
Taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS et IR)
Année |
Taux |
2006 |
2.61% |
2005 |
2.65% |
2004 |
3,54% |
2003 |
2,85% |
2002 |
4,87% |
2001 |
5,62% |
2000 |
6,25% |
La cotisation minimale I.R
Elle concerne les contribuables disposant de revenus professionnels, soumis aux régimes du résultat net réel ou simplifié.
Elle est calculée sur la base des résultats de l’exercice précédent, c.a.d le montant hors taxe du chiffre d’affaires des produits accessoires et financiers et des subventions, primes et dons reçus.
Les taux de la cotisation sont
Le taux de la cotisation minimale est fixé à 0,50%.
Ce taux est de :
- 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :
- les produits pétroliers ;
- le gaz ;
- le beurre ;
- l'huile ;
- le sucre ;
- la farine ;
- l'eau ;
- l'électricité.
- 6 % pour les professions définies aux articles 89-I-12° et 91- VI-1°ci-dessus, exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.
Article 89-I-12° : les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
Article 91-VI-1° : les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;
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