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| Le droit d'association
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TITRE II – DES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE
Article 9
:
(abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du (23 juillet 2002) portant
promulgation de la loi n° 75-00)
A l'exception des partis politiques et des associations à caractère politique, visés au titre IV de
la présente loi, toute association, après enquête préalable de l'autorité administrative sur son
but et ses moyens d'action, peut être reconnue d'utilité publique, par décret, sur demande
présentée à cet effet.
Il doit être statué sur cette demande par décision motivée dans un délai maximum de six mois
courant à partir de la date de son dépôt auprès de l'autorité administrative locale.
Les conditions nécessaires à l'obtention de la reconnaissance d'utilité publique sont fixées par
voie réglementaire.
Toutefois, les fédérations sportives habilitées conformément aux dispositions de l'article 17 de
la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports acquièrent de plein droit la
reconnaissance d'utilité publique. Cette reconnaissance est conférée par décret.
Les associations reconnues d'utilité publique doivent tenir une comptabilité dans les
conditions fixées par voie réglementaire, permettant de donner une image fidèle de leur
patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats.
Les états de synthèse, les pièces
justificatives des écritures comptables et les livres doivent être conservés pendant une période
de cinq ans.
Ces associations sont tenues de soumettre un rapport annuel au secrétariat général du
gouvernement comportant l'affectation des ressources qu'elles ont obtenues pendant une
année civile.
Ce rapport doit être certifié par un expert comptable inscrit à l'ordre des experts
comptables, attestant la sincérité des comptes qu'il décrit, sous réserve des dispositions de la
loi relative au code des juridictions financières.
La reconnaissance de l'utilité publique peut être retirée en cas de non-respect par l'association
de ses obligations légales ou statutaires après l'avoir averti de régulariser sa situation
comptable dans un délai de trois mois.
Toute association reconnue d'utilité publique jouira, indépendamment des avantages prévus à
l'article 6 ci-dessus, des privilèges résultant des dispositions ci-après.
Par dérogation à la législation relative aux appels à la générosité publique ou tout autre moyen
autorisé procurant des recettes, le décret reconnaissant 1'utilité publique peut prévoir que
l'association pourra, une fois par an, et sans autorisation préalable, faire appel à la générosité
publique ou tout autre moyen autorisé procurant des recettes.
To utefois, elle est tenue d’en
faire déclaration au secrétaire générai du gouvernement dans les quinze jours au moins qui
précèdent la date de la manifestation.
Cette déclaration doit indiquer la date et le lieu de la
manifestation ainsi que les recettes prévisionnelles et leur affectation.
Pendant ce délai, le secrétaire général du gouvernement peut s'opposer, par décision motivée,
à l'appel à la générosité publique ou à l'organisation de tout ce qui peut procurer des recettes
financières s'il estime qu'ils sont contraires aux lois et règlements en vigueur.
Article 10 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Toute association reconnue d'utilité publique peut posséder les biens, meubles ou immeubles
nécessaires au but qu'elle poursuit ou à l'accomplissement de l’oeuvre qu'elle se propose dans
les limites fixées par le décret de reconnaissance.
Article 11 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Toute association reconnue d'utilité publique peut, dans les conditions prévues par ses statuts
et après autorisation par arrêté du Premier ministre, acquérir à titre gratuit entre vifs ou par
testament et acquérir à titre onéreux, qu'il s'agisse de deniers, valeurs, objets meubles ou
immeubles.
Aucune association reconnue d'utilité publique ne peut accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Article 12 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Toutes les valeurs mobilières d'une association devront être placées en titres immatriculés au
nom de l'association. L'aliénation des valeurs ainsi immatriculées, leur conversion, leur
emploi en autres valeurs ou en immeubles, ne pourra avoir lieu qu'après autorisation par arrêté
du Premier ministre.
Article 13
:
Tout immeuble compris dans une donation entre vifs ou testamentaire qui ne serait pas
nécessaire au fonctionnement de l'association sera aliéné dans les formes et délais prescrits
par l'acte d'autorisation prévu à l'article 11 ci-dessus ; le prix en est versé à la caisse de
l'association et doit être employé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
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