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| Le droit d'association
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TITRE IV - DES PARTIS POLITIQUES ET ASSOCIATIONS A CARACTERE POLITIQUE
Article 15
:
Sont soumises aux dispositions du présent dahir les associations constituant des partis
politiques ou poursuivant, sous quelque forme que ce soit, une activité politique.
Est réputée activité politique, au sens du présent dahir, toute activité tendant, directement ou
indirectement, à faire prévaloir la doctrine de l'association dans la conduite et la gestion des
affaires publiques et à en faire assurer l'application par ses représentants.
Article 16
:
Les partis politiques et les associations à caractère politique sont régis; en outre, par les
dispositions particulières ci-après.
Articles 17 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Les partis politiques et associations à caractère politique ne peuvent être légalement formés
que si n'encourant pas la nullité édictée à l'article 3 et ayant fait la déclaration prévue à
l'article 5, ils remplissent en outre les conditions suivantes :
1- Etre constitués uniquement par les nationaux marocains et ouverts à tous, sans aucune
discrimination suivant la race, le sexe, la confession ou la région d'origine ;
2- Etre constitués et fonctionner exclusivement avec des fonds d'origine nationale ;
3- Avoir des statuts donnant vocation à tous les membres de participer effectivement à la
direction de l'association ;
4- Ne pas être ouverts aux militaires en activité, aux magistrats aux fonctionnaires
d'autorité, aux fonctionnaires de la police, aux agents des forces auxiliaires, aux
gardiens de prisons, aux officiers et gardes forestiers et aux agents du service actif de
douane ;
5- Ne pas être ouverts aux personnes déchues de leurs droits civiques.
Article 18 :
( modifié par Décret loi n°2-92-719 du 28-09-1992)
Les partis politiques et les associations à caractère politique ne peuvent recevoir de façon
directe ou indirecte de subventions de l'état, des municipalités ou d'autres collectivités
publiques, des offices et établissements publics.
Article 19 :
(abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 5 et 17 ci-dessus, la dissolution est
prononcée dans les conditions prévues à l'article 7 de la présente loi.
Article 20 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 7 et 8, sont punies d'une amende de 1.200 à
10.000 dirhams les personnes qui, en violation des dispositions des paragraphes 1, 4 et 5 de
l'article 17, ont adhéré à un parti politique ou à une association à caractère politique, ou ont
sciemment accepté l'adhésion de personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux
mêmes paragraphes.
Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont versé et accepté des subventions en
violation des prescriptions de l'article 18.
Est puni d'un emprisonnement d'un à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams
quiconque a reçu des fonds d'un pays étranger en vue de la constitution ou du fonctionnement
d'un parti politique ou d'une association à caractère politique
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