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| Le droit d'association
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TITRE V - DES ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 21 :
Sont réputées associations étrangères au sens du présent titre les groupements
présentant les caractères d'une association et qui ont un siège à l'étranger ou dont les
dirigeants sont des étrangers ou dont la moitié des membres sont étrangers ou qui sont
effectivement dirigées par des étrangers et dont le siège est au Maroc. (modifié et complété
par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00)
Article 22 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Pour l'application de l'article précédent, l'autorité locale peut, à toute époque, adresser aux
dirigeants de toute association exerçant ses activités dans son ressort une demande l'invitant à
lui fournir par écrit, dans le délai maximum d'un mois, tous renseignements de nature à
déterminer le siège auquel se rattache l'association intéressée, son objet, la nationalité de ses
membres, de ses administrateurs et de ses dirigeants effectifs
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont
punis des peines prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 23 :
Aucune association étrangère ne peut se former ni exercer son activité au Maroc si elle n'en
fait la déclaration préalable dans les conditions fixées par l'article 5.
Article 24 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Dans un délai de trois mois à partir de la date figurant sur le dernier récépissé, le
gouvernement peut s'opposer à la constitution d'une association étrangère, ainsi qu'à toute
modification aux statuts, à tout changement dans le personnel de direction ou
d'administration, à toute création de succursales, filiales, établissements détachés d'une
association étrangère existante.
Article 25
:
Toute association étrangère ne peut effectuer les opérations autorisées par l'article 6 qu'à
l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 24 .
Article 26 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Les unions ou fédérations d'associations étrangères sont soumises aux dispositions de l'article
14, 23 et 24 et doivent en outre être autorisées par décret.
Article 27:
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant
promulgation de la loi n°75-00)
Lorsqu'une association étrangère tombe sous le coup de la nullité prévue par l'article 3 ou se
trouve en infraction aux dispositions des articles 14, 23 et 25 ou lorsque ses activités portent
atteinte à l'ordre public, sa dissolution est prononcée conformément à la procédure prévue à
l'article 7.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association sont en outre, punis d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou
l’une de ces deux peines seulement.
Article 28
:
Les associations étrangères sont soumises à toutes les dispositions du présent dahir qui ne sont
pas contraires à celles du présent titre.
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