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| Le droit d'association
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TITRE VI – DES GROUPES DE COMBAT ET DES MILICES PRIVEES
Article 29
:
Seront dissous, par décret, toutes les associations ou groupements de faits :
- Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
- Ou qui présenteraient, par leur forme et leur organisation militaire, ou para- militaire,
le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
- Ou qui auraient pour but. de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de
s'emparer du pouvoir par la violence ou d'attenter à la forme monarchique de l'état.
Article 30 :
(Modifié par le Dahir portant loi n° 1-73-283 du 10 avril 1973)
Sera puni d'un emprisonnement d’un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000
dirhams quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de
l'association ou du groupement visé à l'article 29.
Si le coupable, est un étranger, le tribunal devra en outre prononcer l'interdiction du territoire
marocain.
Article 31
:
Les uniformes, insignes, emblèmes des associations et groupements maintenus ou reconstitués
seront confisqués ainsi que toutes armes, tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé par
lesdits groupements ou associations.
Les biens mobiliers et immobiliers des mêmes associations et groupements seront placés sous
séquestre et leur liquidation sera effectuée par l'administration des domaines dans les formes
et conditions prévues pour les séquestres d'intérêt général.
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