Accueil Plan du site Plan d'accès Contact


Loi de finances 2009


Evénements


Emerging markets

Novembre/Décembre 2008

Téléchargez nos Plaquettes

Plaquette 1

Catalogue des formations







Initiation à l’utilisation de Sage Comptabilité 100

Contrôle Interne : Auditer les Procédures

Le manuel des procédures

Le tableau de bord : outil d'analyse et d'aide à la décision

Le secrétariat juridique

Gérer et optimiser la TVA

Le remboursement de la TVA

Gérer le contrôle fiscal








Le droit d'association

TITRE VII – DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Article 32 :
Les associations qui reçoivent périodiquement des subventions d'une collectivité publique sont tenues de fournir leur budget, et leurs comptes aux ministères qui leur accordent lesdites subventions. La comptabilité à tenir par ces associations ainsi que les conditio ns dans lesquelles sont fournis aux ministères le budget et les comptes visés au premier alinéa sont réglées par un arrêté du sous-secrétaire d'état aux finances. La comptabilité est soumise au contrôle des inspecteurs de ce ministère. Les infractions à l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus sont punies d'une amende de 12.000 à 100.000 francs prononcée à l'encontre de tout gérant responsable. L'association est civilement responsable.

Article 32 bis :
(complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) Les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d'en faire la déclaration au secrétariat général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine et ce dans un délai de 30 jours francs à compter de la date d'obtention de l'aide. Toute infraction aux dispositions du présent article expose l'association concernée à la dissolution conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 32 ter :
(complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) Les associations qui reçoivent périodiquement des subventions d'un montant supérieur à 10.000 dirhams d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une société dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l'Etat ou par lesdits collectivités ou établissements, sont tenues de fournir leurs comptes aux organismes qui leur accordent lesdites subventions sous réserve des dispositions de la loi formant code des juridictions financières. Sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances les livres comptables que doivent tenir les associations visées à l'alinéa précédent. Ces livres sont soumis au contrôle des inspecteurs du ministère des finances.

Article 33 :
A défaut de toute prévision contraire ou spéciale des statuts, et sans que cette disposition puisse préjudicier à l 'exercice des poursuites répressives, les actions intéressant les associations et groupements visés au présent dahir sont valablement exercées par leur président, quelle que soit sa dénomination. Ces mêmes actions sont valablement engagées contre lui. Si, une action étant engagée contre une association, le président conteste la qualité en laquelle il est pris ou se dérobe par un artifice quelconque, un mandataire ad litem est nommé à l'association par ordonnance du président de la juridiction saisie et il est procédé valablement contre ce mandataire. Un administrateur séquestre peut, le cas échéant, être nommé à l'association.

Article 34 :
Sont nuls et de nul effet tous actes entre vifs et testamentaires à titre onéreux ou gratuit accomplis soit directement, soit par personne interposée ou toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 6, 10, 11, 12 et 13 du présent dahir. Cette nullité est poursuivie devant la juridiction compétente par toute personne intéressée ou par le ministère public.

Article 35 :

(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) Si par des discours, exhortations, invocations en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiches, publications, distribution, exposition d'écrits quelconques ou par projection il a été fait sciemment, dans des réunions tenues par une association quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants de l'association reconnus responsables des actes prévus ci-dessous seront passibles d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1.200 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prévues contre les individus dirigeants reconnus coupables.

Article 36 :
(abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00) Toute association se livrant à une activité, autre que celle prévue par ses statuts peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 7. Les dirigeants de l'association sont punis d'une amende de 1200 à 5000 dir hams, sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale.

Article 37 :
(modifié et complété par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) En cas de dissolution spontanée, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En cas de dissolution prononcée par décision judiciaire, celle-ci fixera, conformément aux dispositions statutaires ou par dérogation à celles-ci, les modalités de la liquidation. Toutefois, en ce qui concerne les associations qui ont bénéficié périodiquement de subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l'Etat ou par lesdits collectivités et établissements, leurs biens sont attribués à l'Etat pour être consacrés à des oeuvres d'assistance, de bienfaisance, ou de prévoyance.

Article 38 :
(abrogé et remplacé par le Dahir n° 1-02-206 du (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 75-00) Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par le présent, dahir.

Article 39 :
(modifié et complé té par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) Toutes les actions répressives ou civiles en matière d'associations, sont du ressort des tribunaux de première instance.

Article 40 :
(abrogé par le Dahir n° 1-02-206 du 23 juillet 2002 portant promulgation de la loi n°75-00) Article 41 Le présent dahir est applicable dans toute l'étendue de Notre royaume. Il abroge et remplace toutes législations antérieures relatives aux associations.

Fait à Rabat, le 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958).
Enregistré à la présidence du conseil, le 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) Ahmed Balafrej