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| Législation fiscale
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Code générale des impots 2009
ARTICLE 5
Sont modifiées par la présente loi, les dispositions de l’article 10 de la loi
de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, et sont codifiées sous la
dénomination code général des impôts les dispositions du livre des
procédures fiscales prévues à l’article 22 de la loi de finances n° 26-04 pour
l’année budgétaire 2005 et celles du livre d’assiette et de recouvrement
prévues à l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée, telles que
modifiées dans la forme et le fond.
Loi N° 47-06 relative à la fiscalité des colletivités locales
Article premier - Généralités
Les collectivités locales sont autorisées à percevoir les taxes prévues par la présente loi.
SECTION 1 - DES COMMUNES URBAINES ET RURALES
Article 2 - Taxes au profit des communes urbaines et rurales Sont instituées au profit des communes urbaines et rurales les taxes suivantes :
- taxe professionnelle ;
- taxe d’habitation ;
- taxe de services communaux ;
- taxe sur les terrains urbains non bâtis ;
- taxe sur les opérations de construction ;
- taxe sur les opérations de lotissement ;
- taxe sur les débits de boissons ;
- taxe de séjour ;
- taxe sur les eaux minérales et de table ;
- taxe sur le transport public de voyageurs ;
- taxe sur l’extraction des produits de carrières.
Dispositions relatives à la taxe sur les contrats d'assurances (Annexe II au code du timbre)
TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE
TITRE PREMIER : ASSIETTE, TARIFS ET MODE DE PERCEPTION DE LA TAXE
I.- Les contrats d'assurances passés par les entreprises d'assurances ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats, sont soumis, à l'exclusion des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée, à une taxe spéciale, dite "taxe sur les assurances.
Dispositions relatives à la taxe sur les actes et conventions
TAXE SUR LES ACTES ET CONVENTIONS
Chapitre premier : Champ d’application
I.- Définition
A compter du 1er janvier 2006, il est institué une taxe sur les actes et conventions visés au §. II ci-après, perçue pour le compte du budget général de l’Etat, d’après le tarif fixé par les § V et VI ci-dessous.
Dispositions relatives à la taxe spéciale annuelle sur les vehicules automobiles
TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Dahir n° 1-57-211 du 15 hija 1376 (13 juillet 1957)
Article premier : Il est institué, à compter du 1er janvier 1957, une taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles définis à l'article 20 de l'arrêté viziriel du 8 joumada I 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, et immatriculés au Maroc.
Dispositions relatives à la taxe judiciaire
TAXE JUDICIAIRE
ANNEXE I AU CODE DU TIMBRE
Dispositions applicables aux frais de justice en matière civile, commerciales et administratives, aux actes judiciaires et extrajudiciaires et aux actes notariés.
TITRE PREMIER : DES FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DEVANT LA COUR SUPREME, LES COURS D’APPEL ET LES TRIBUNAUX DU ROYAUME.
Chapitre premier : Dispositions communes
Section I. – Règles générales
Article premier.- Toute procédure en quelque matière que ce soit, tout acte extrajudiciaire donne lieu à la perception, au profit du Trésor, des taxes ou droits prévus par la présente annexe.
Dispositions relatives aux droits de timbre
DROITS DE TIMBRE
Livre II du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l’enregistrement et le timbre
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre premier : Timbre de dimension
Article premier
Sont soumis à un droit de timbre de 2O dirhams par feuille de papier utilisée et quelle que soit sa dimension :
Tous les actes et écritures soit publics, soit privés, livres, registres, répertoires, lettres, extraits, copies, expéditions, photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique ou autre, de ces pièces devant ou pouvant faire titre ou être produits en justice et devant les autorités constituées, pour obligation, décharge, justification, demande de défense.
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