Téléchargez nos Plaquettes
|
| Analyses
|
La présente note de synthèse est établie sur la base du projet de loi de finance en cours d’examen par les instances législatives du Royaume du Maroc.
Toutes les mes ures décrites sont en projet et leur mise en application ne sera effective le cas échéant qu’après vote et publication au bulletin officiel.
La présente synthèse est établie à titre d’information et servira pour enrichir la réflexion et le débat autour des dispositions fiscales actuellement en projet.
Le projet de loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 contient une batterie de mesures d’ordre fiscal qui concernent essentiellement les droits de timbre, désormais intégrés dans le code général des impôts.
Les autres dispositions projettent de retoucher les trois principaux impôts : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée.
Pa ailleurs, le projet de loi de finances prévoit des mesures avantageuses en faveur du secteur agricole, notamment la révision de la période d’exonération des revenus agricoles de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu.
En matière d’impôt sur les sociétés, le dit projet de loi prévoit également la suppression des avantages accordés à certaines sociétés exportatrices ainsi que la suppression des abattements fiscaux prévus pour les plus-values de cession.
S’agissant de l’impôt sur le revenu, les mesures proposées par le projet de loi de finances visent la baisse de l’imposition à l’IR, à travers notamment une révision des tranches de salaires et des taux d’imposition.
Quant aux réformes de la taxe sur la valeur ajoutée, le projet de loi de finances prévoit entre autres, le relèvement des taux de taxation de certaines opérations de 7% à 10% aussi bien pour la T.V.A à l’intérieur que pour la T.V.A à l’importation.
Nous vous proposons, dans ce sens, une revue synthétique et non exhaustive des principales dispositions fiscales du projet de loi de finances n° 40-08.
Impôt sur les sociétés :
- Les entreprises exportatrices de métaux de récupération ne sont plus concernées par l’exonération de l’impôt sur les sociétés suivie par l’imposition au taux réduit en tant qu’entreprises exportatrices de produits et de services.
- Reconduction de la période d’exonération des revenus agricoles, tel que définis par l’article 46 du CGI (voir encadré ci-après) de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2013.
Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise à la taxe professionnelle.
Est considéré comme exploitant agricole celui qui est engagé dans la mise en culture des terrains à usage agricole à titre de propriétaire exploitant lui-même, d’usufruitier, de locataire ou d’occupant.
|
- Modification de la condition requise pour que les sociétés holding offshore bénéficient de l’application du taux forfaitaire. Désormais, ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres des entreprises non résidentes et la prise de participation dans ces entreprises. (Cf. Conditions d’exonération des sociétés holding)
Pour bénéficier de l’application de l’impôt forfaitaire (1), les sociétés holding offshore doivent outre la condition susmentionnée ci-dessus :
- Avoir un capital libellé en monnaies étrangères ;
- Effectuer leurs opérations au profit des banques offshore ou des personnes physiques ou morales non résidentes en monnaies étrangères convertibles.
- La contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus.
|
Plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d’exploitation :
- Le projet de loi prévoit la suppression des abattements appliqués sur la plus-value nette globale résultant des retraits ou des cessions d’éléments corporels ou incorporels en cours ou en fin d’exploitation.
Réduction d’impôt en cas d’augmentation de capital
- Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, existantes au 1er janvier 2009, qui procèdent, entre le 1er janvier et 31 décembre 2009 inclus, à une augmentation de leur capital social, bénéficient d’une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 10% du montant de l’augmentation du capital réalisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- L’augmentation du capital social doit être réalisée par des apports en numéraires ou de créances en comptes courants d’associés.
- Le capital social tel qu’il a été augmenté doit être entièrement libéré avant 1er janvier 2010.
- L’augmentation du capital ne doit pas avoir été précédée d’une réduction dudit capital depuis le 1er janvier 2008
- Le chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2009 doit être inférieur à 50 millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
- L’augmentation de capital opérée ne doit être suivie ni d’une réduction de capital ni d’une cessation d’activité de la société pendant une période de cinq (5) ans courant à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel a lieu l’augmentation de capital.
- Prorogation de la réduction de l’impôt sur les sociétés en faveur des promoteurs immobiliers :
Les dispositions de l’article 8-III-5° de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008, avait prévu d’appliquer la réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 et l’imposition au taux normal au-delà de cet exercice. Cette réduction concerne les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, à compter du 1er janvier 2008, assortie d’un cahier des charges pour réaliser un programme de construction de 1500 logements sociaux. Le dit programme doit être réalisé dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention de la première autorisation de construire.
Le bénéfice des dispositions de l’article précité est prorogé aux deux (2) exercices consécutifs suivant l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2009.
Impôt sur le revenu :
- En cas de construction, la déduction des intérêts afférents aux prêts sur le revenu global imposable est accordée au contribuable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée. En effet le contribuable perd le bénéfice de la déduction. Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation principale.
- Dans la limite de 6 % du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à huit (8) ans - au lieu de dix (10) ans - souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans révolus.
- Révision, pour certaines activités, de la limite au-delà de laquelle le chiffre d’affaires annuel ou porté à l’année est exclue de l’application du régime du résultat net simplifié :
| Activités concernées |
Montant du chiffre d’affaires |
| Ancienne disposition |
Nouvelle disposition |
Professions commerciales
Activités industrielles ou artisanales
Armateur pour la pêche
|
2.000.000 DH
2.000.000 DH
4.000.000 DH
|
2.000.000 DH
2.000.000 DH
2.000.000 DH
|
Prestataires de services
Professions libérales
Revenus ayant un caractère répétitif (1)
|
500.000 DH
500.000 DH
|
500.000 DH
500.000 DH
500.000 DH
|
- Révision de la limite au-delà de laquelle le chiffre d’affaires annuel ou porté à l’année est exclue de l’application du régime du bénéfice forfaitaire :
| Activités concernées |
Montant du chiffre d’affaires |
| Ancienne disposition |
Nouvelle disposition |
Professions commerciales
Activités industrielles ou artisanales
Armateur pour la pêche
|
1.000.000 DH
1.000.000 DH
2.000.000 DH
|
1.000.000 DH
1.000.000 DH
1.000.000 DH
|
Prestataires de services
Professions libérales
Revenus ayant un caractère répétitif (1) |
250.000 DH
250.000 DH |
250.000 DH
250.000 DH
250.000 DH |
(1) Ces revenus ne doivent pas se rattacher à l’une des catégories des revenus suivantes :
- Les revenus provenant des exploitations agricoles
- Les revenus salariaux et revenus assimilés
- Les revenus et profits fonciers
- Les revenus et profits de capitaux mobiliers.
- Le projet de loi de finances prévoit l’exonération de l’impôt sur le revenu, au titre des revenus salariaux et assimilés, les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à huit (8) ans – au lieu de dix (10) ans -
- Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi sont déduits des sommes brutes des revenus salariaux et assimilés, calculés au taux forfaitaire de 20 % - au lieu de 17% - pour les personnes ne relevant pas des catégories mentionnées ci-après (voir l’encadré) sans que cette déduction dépasse 24.000 DH.
- Le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence
- Ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs
- Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre
- Journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux
- Agents de placement de l'assurance -vie, inspecteurs et contrôleurs des compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et épargne
- Voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie
- Le personnel navigant de l'aviation marchande
- Le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime
|
- La limite d’exonération du profit ou de la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au cours d'une année civile, est désormais fixée à 27.000 dirhams –au lieu de 24.000 DH -
- Révision du barème de calcul de l’impôt sur le revenu :
Tranches de revenus
|
Taux de l’impôt sur le revenu
|
Sommes à déduire en DH |
De 0 à 28.000 DH
|
exonéré
|
0 |
De 28.001 à 40.000 DH
|
12%
|
3.360 |
De 40.001 à 50.000 DH
|
24%
|
8.160 |
De 50.001 à 60.000 DH
|
34%
|
13.160 |
De 60.001 à 150.000 DH
|
38%
|
15.560 |
Plus de 150.000 DH
|
40%
|
18.560 |
- Augmentation du montant de charge de famille admis en déduction du montant annuel de l’impôt sur le revenu. Ce montant est désormais fixé à une somme de trois cent soixante (360) dirhams par personne à charge –au lieu de 180 DH -, sans toutefois dépasser le montant total de deux mille cent soixante (2.160) dirhams - au lieu de 1.080 DH –
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
Taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur
|
| |
DISPOSITIONS NOUVELLES |
DISPOSITIONS ABROGEES |
| Exonération sans droit à déduction |
Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams. Toutefois ces contribuables peuvent remettre en cause leur assujettissement s’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 500.000 DH pendant trois (3) années consécutives.
Les ventes des médicaments anticancéreux |
Les ventes portant sur le sucre et les produits pharmaceutiques, dont les prix sont réglementés, commercialisés par les contribuables dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, ne sont plus exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. |
| Exonération avec droit à déduction |
Sont désormais exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction les opérations de construction de mosquées.
N.B : Cette exonération est accordée à hauteur de 50% sous forme de remboursement à compter du 1er janvier 2009. |
|
Taux réduit
|
Ne sont plus soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7% avec droit à déduction, les opérations suivantes :
- Les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour
- Le savon de ménage
- Le péage dû pour emprunter les autoroutes exploitées par des sociétés concessionnaires.
Les opérations précitées étant désormais soumises aux taux réduit de 10% avec droit à déduction.
|
|
Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
|
|
DISPOSITIONS NOUVELLES
|
DISPOSITIONS ABROGEES
|
Taux réduit
|
Ne sont plus soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation au taux réduit de 7% avec droit à déduction, les opérations suivantes :
- Le maïs, l’orge et les tourteaux destinés à la fabrication des aliments du bétail et des animaux de basse-cour
- Le manioc et le sorgho à grains
Les opérations précitées étant désormais soumises aux taux réduit de 10% avec droit à déduction.
|
|
Exonérations
|
Sont désormais exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation les médicaments anticancéreux
|
|
Télé-déclaration et Télépaiement :
- Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire leurs déclarations et effectuer leurs versements par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale, à compter du 1er janvier 2010.
Droits d’enregistrement :
- Pour la liquidation des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition d’immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de Mourabaha, la base imposable correspond au prix d’acquisition desdits biens par l’établissement de crédit, augmenté de la rémunération convenue d’avance.
Autres dispositions
- Le code général des impôts a été complété par un livre III intitulé « Autres droits et taxes » mentionnant les dispositions relatives aux :
- Droit de timbre
- Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
- Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles :
La taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité par la direction des impôts. Elle peut également être acquittée auprès des entreprises d’assurances selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
- Commission national de recours fiscal :
Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté concomitamment avec le recours devant les commissions locales ou la commission nationale du recours fiscal.
Le contribuable ne peut surseoir au recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles suite au contrôle fiscal que sur la constitution de garanties suffisantes.
|
|
|
|